Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mpele Mouzong Jean-Bosco
C/
Ministère Public et Bouyogo Pascal
ARRET N°407/P DU 16 SEPTEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 11 mars 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Ngongo-Ottou Toussaint Antoine, Avocat à Yaoundé, déposé le 22 juillet 1980 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bouyogo Pascal non pénalement responsable du délit de destruction ; en conséquence l'a relaxé et a débouté la partie civile de son action en dommages-intérêts ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leur décision, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu que s'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré que la Cour d'Appel de Yaoundé s'était attachée les services de Essomba Simon-Pierre en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'y est cependant pas spécifié ;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de l'interprète lors des débats en cause d'appel alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision entreprise encourt la cassation ;
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