Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société des Ateliers Réunis

C/

Ekey Jean Sadrack

ARRET N° 41/S DU 14 FEVRIER 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 juin 1986 par Maître Christiane Cécile Nlembe, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 37 de la loi n°74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du travail ;

En ce que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le licenciement de Ekey Jean Sadrack lui a été effectivement notifié par écrit, avec indication du motif, formalité qui ôtait en conséquence à ladite sanction le caractère abusif que lui confère à tort le juge d'appel ;

Mais attendu qu'il ne résulte nullement du dossier trace de la lettre de licenciement alléguée par la demanderesse au pourvoi ;

Qu'au demeurant, le caractère évasif des affirmations de la Société des Ateliers Réunis (SAR) sur ce point, selon lesquelles « il ressort de la procédure suivie que la Société des Ateliers Réunis a produit tant devant le Tribunal que la Cour d'Appel la lettre de licenciement de son employé, en date du 24 juin 1977... », sans autre précision, est loin d'accréditer l'existence et l'authenticité d'un tel document, au reste invariablement contestées par EkeyJean Sadrack;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, manque de base légale, insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs ;

En ce que,