Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Owona Raymond

C/

les Brasseries du Cameroun

ARRET N° 41 DU 15 JANVIER 1968

LA COUR,

Vu le .mémoire ampliatif de Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 12 août 1967 ;

Sur le moyen unique pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2; de l'ordonnance , du .17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que, pour admettre la faute lourde du travailleur dispensant l'employeur de l'obligation de préavis prévue par les articles 38 et 40 du Code du travail, l'arrêt attaqué s'est fondé sur un arrêt du 24 .février. 1966 de la Cour d'appel de Douala condamnant Owona Raymond, le demandeur au pourvoi, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, 5.000 francs d'amende et 60.000 francs de dommages et intérêts à la partie civile, pour un vol commis au préjudice des. Brasseries du Cameroun, alors que, pour établir le caractère définitif de l'arrêt, l'attestation du Procureur général près la Cour d'appel de Douala, produite par le défendeur, était insuffisante ;

Attendu que pour récuser l'attestation versée aux débats par les Brasseries du Cameroun et contester le vol allégué contre lui par les Brasseries du Cameroun comme motif du licenciement sans préavis, Owona fait valoir qu'il pouvait former un pourvoi en cassation contre ledit arrêt ;

Mais attendu qu'il n'a pas justifié avoir exercé cette voie de recours et, d'autre part, que les délais de pourvoi sont expirés ;

Attendu que, pour le débouter de ses diverses demandes et notamment de ses dommages et intérêts pour rupture abusive, l'arrêt énonce que « l'employeur vient de verser aux débats une attestation délivrée le 19 janvier 1967 par M. le Procureur général près la Cour d'appel de céans, selon laquelle, par arrêt du 24 février 1966 devenu définitif, la Chambre correctionnelle a condamné Owona à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5.000 francs d'amende et confirmé, sur les intérêts civils, le jugement rendu le 27 novembre 1965 par le Tribunal de Douala qui avait accordé la somme de 60.000 francs à titre de dommages et intérêts aux Brasseries .du Cameroun » ;

Attendu que de ces constatations les juges du fond ont, à bon droit, déduit que le vol commis par Owona constituait une faute lourde, justifiant son congédiement immédiat, sans indemnité de préavis et de licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu qu'il convient d'appliquer à Owona, dont le pourvoi se révèle abusif; la sanction prévue par l'article 47 de l'ordonnance portant organisation judiciaire de l'Etat ;