Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

SNCIC

C/

Kengne Isaac

ARRET N° 41/S DU 15 JANVIER 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 novembre 1993 par Maître Pierre Boubou, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation amendé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble de l'article 1er alinéa 2 de la loi n°74/14 du 27/11/1974 portant Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que la Cour d'Appel de Douala a considéré Kengne Isaac comme travailleur et conclu à un contrat de travail ;

Alors que non seulement ce dernier n'émargeait pas dans la comptabilité de la Sncic, mais surtout organisait lui-même son travail ;

Attendu que, lorsqu'il y a contestation sur l'existence d'un contrat de travail, il importe de rechercher si les deux critères de ce contrat, à savoir, la rémunération et la subordination, se trouvent réunis ;

Qu'en l'absence de ces éléments constitutifs du contrat de travail, il y a lieu de dire et juger qu'il n'y a jamais eu de contrat de travail entre les parties ;

Attendu qu'il a été versé aux débats par les parties deux lettres de la demanderesse au pourvoi, datées des 10 et 13 juin 1983, adressées aux «fournisseurs de la carrière de Penja», dont faisait partie Kengne, et sur lesquelles on peut lire ce qui suit :

«...Le chef de chantier utilisera cet argent pour acheter désormais au jour le jour les ballets que les fournisseurs ont cassés ainsi que les moellons ;