Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Manga Lucien

C/

Medang Jeanne

ARRET N°42/L DU 12 MARS 1981

LA COUR,

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles, défaut de motifs

En ce que l'arrêt attaqué a, à tort, écarté Manga Lucien de la succession de son oncle Mbarga Mathieu, au motif que dans la coutume Ben une personne étrangère à la famille ne peut venir à la succession du défunt ;

Alors qu'il est constant, dans le dossier de la cause, que Manga Lucien, demandeur au pourvoi, était bien le neveu du decujus ;

Et alors surtout que lors des débats qui ont eu lieu devant le premier juge, toutes les personnes entendues et parmi lesquelles le conjoint survivant ont reconnu à Manga la qualité d'héritier (voir 2e rôle in fine) et que pour écarter Manga Lucien de la succession, le juge d'appel aurait dû asseoir sa décision sur de nouveaux débats, ce qui malheureusement ne ressort pas de l'arrêt critiqué ;

Mais attendu que pour statuer comme il est précisé au moyen, l'arrêt attaqué énonce «qu'il résulte des débats et des pièces du dossier que le sieur Ebela Aloys (en réalité Mbarga Mathieu) et Mme Medang se sont mariés et n'ont pas eu d'enfants — qu'en coutume Béti, la succession du conjoint prédécédé est dévolue à la veuve dans le cas où les époux n'ont pas eu de progéniture ;

Attendu que par cette motivation fondée sur la coutume Béti énoncée l'arrêt incriminé justifie suffisamment sa décision conformément aux dispositions du texte visé au moyen ;

Que par suite celui-ci manque en fait ;

Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles, défaut et insuffisance de motifs, dénaturation des documents de la cause et manque de base légale ;