Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Docteur Champeau Maurice
C/
Fondation Ad lucem
ARRET N° 42 DU 14 MARS 1972
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 août 1971 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 3, alinéa 2 de l'ordonnance 59-86 du 17 décembre 1959 sur l'organisation judiciaire de l'Etat, par dénaturation des faits de la cause et défaut de motifs ;
En ce que l'arrêt attaqué impute la rupture du contrat de travail à l'employé alors qu'il résulte de la lettre du 21 février 1970 de l'employeur que c'est celui-ci qui a pris l'initiative du licenciement, et en ce qu'il ne s'explique pas sur les motifs lui permettant d'infirmer le jugement entrepris alors que l'intimé en demandait la confirmation ;
Attendu que la lettre susrappelée ne prête à aucune équivoque, que l'administrateur délégué y écrit « …. J'ai le regret de vous faire connaître que votre poste de médecin-chef de cet hôpital est supprimé à compter de ce jour » et poursuit par le compte des sommes dues au Docteur Champeau comprenant notamment : « Préavis de deux mois à 100.000 », ce qui ne peut laisser aucun doute sur l'auteur de la rupture du contrat ;
Attendu que le juge d'appel se borne à reproduire de très longues conclusions de la fondation Ad Lucem en les faisant siennes et en y ajoutant même que ladite fondation « fait plaider qu'elle n'a nullement licencié le Docteur Champeau » ce qui est en contradiction manifeste avec lesdites conclusions d'une part et la lettre de licenciement d'autre part ;
Qu'en énonçant enfin : « Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Docteur Champeau a été à l'origine de la rupture des négociations et par voie de conséquence du contrat de travail liant les parties », le juge d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Champeau qui demandait la confirmation du jugement ayant estimé abusif son licenciement et lui ayant accordé à ce titre des dommages-intérêts ;
Attendu qu'ainsi l'arrêt attaqué ne comporte aucun motif justifiant l'infirmation du jugement entrepris et encourt en conséquence la cassation ;
PAR CES MOTIFS
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