Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Gainyo Gaston

C/

Njonzo Bernadette

ARRET N°43/CC DU 19 JANVIER 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 septembre 1987 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt confirmatif attaqué transfère sans aucune justification sur le demandeur - au pourvoi la charge de la preuve du paiement des loyers dûs par la défenderesse ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris par lequel le Tribunal de Première instance de Bafoussam avait débouté Gainyo Gaston de sa demande tendant d'une part, au paiement par la dame Njonzo Bernadette des sommes respectives de 150.000 francs, représentant dix mois de loyers échus, et 100.000 francs à titre de dommages-intérêts, d'autre part, à la restitution par la défenderesse des clés du local loué, l'arrêt attaqué énonce:

«Considérant que le contrat de bail liant les deux parties en cause s'apparente aisément à un bail commercial dont les conditions notamment de résiliation, sont strictement réglementées ;

«Que plus singulièrement, le propriétaire qui entend résilier un bail de cette nature est tenu de notifier sa demande à l'autre partie ;

«Qu'en tout cas, l'expulsion du locataire ne peut être que judiciaire et ne peut se faire en enlevant un côté du battant et le garder dans le magasin ;

«Considérant qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, le carnet à souches versé aux débats ne pouvant constituer une preuve, encore moins un commencement de preuve par écrit ;