Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Nnanga Abo'o Pétain
C/
Towa Marcien
ARRET N°43/CC DU 24 MAI 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 22 juin 1983 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Odile Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé, déposé le 27 août 1983 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 (1) de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972, contrariété et insuffisance de motifs, ensemble dépassement de compétence d'attribution ;
En ce que, d'abord, l'arrêt attaqué a confirmé par adoption de motifs l'ordonnance de référé rendue par défaut qui, sur requête de Towa Marcien, avait ordonné le rétablissement immédiat de la servitude de passage obstruée par le mur construit par Nnanga Abo'o Pétain ;
Alors que ladite ordonnance fondait sa décision sur le constat de défaut du défendeur, censé par le fait avoir acquiescé aux prétentions émises dans l'exploit introductif d'instance ;
Alors surtout que l'arrêt attaqué considère que l'appelant n'a procuré aucun moyen nouveau, bien que pourtant la production d'une requête d'appel, ainsi que la comparution dudit, par devant la Cour d'Appel, ne pouvaient manquer d'apporter les éléments nouveaux ;
En ce qu'ensuite, l'arrêt attaqué n'a pas répondu au moyen articulé dans la requête d'appel. Alors que les jugements et arrêts doivent être motivés et par le fait contenir la réponse aux questions soulevées par les parties, à fortiori lorsqu'il s'agit d'une requête d'appel suivant une ordonnance de référé rendue par défaut ;
Alors surtout que le défaut constaté dans l'ordonnance de référé en constituant la motivation, quoique dubitative ou alternative, avec la notion d'urgence et que par suite de la comparution de l'appelant — cette «mauvaise» motivation n'avait plus lieu d'être — ni à plus forte raison l'urgence, après plus d'un an et demi de procédure ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement