Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Monayong Jean-Roger

C/

Régifercam

ARRET N° 44 DU 16 MARS 1965

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Matip, avocat-défenseur à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 24 août 1964 ;

Sur le premier moyen pris de la violation de « l'article 41 du statut particulier du personnel permanent de la Régifercam, et par voie de conséquence de l'article 1134 du Code civil, en ce que Monayong a été traduit devant le conseil de discipline par son chef direct, le sieur Duval, alors que celui-ci a siégé au conseil de discipline dans sa séance du 21 novembre 1960 » ;

Attendu que ce moyen est nouveau, donc irrecevable ; qu'au surplus il manque en fait, Monayong ayant été traduit le 26 octobre 1960 devant ledit conseil de discipline, à la demande de A. Lalanne, chef du Service de l'exploitation de la Régifercam ;

Sur le deuxième moyen, soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation des articles 3, et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire, défaut de motifs et de réponse aux conclusions du demandeur ;

Attendu que par décision du 21 novembre 1961 de M. le Ministre des Travaux publics, président du conseil d'administration, le facteur mixte Monayong a été révoqué des cadres de la Régifercam ;

Attendu que dans ses conclusions d'appel du 2 mars 1962 contre le jugement du Tribunal du travail de Douala du 25 septembre 1961 qui l'avait débouté de sa demande en annulation de cette décision, Monayong avait soulevé l'irrégularité de cette révocation pour avoir été prise sans l'autorisation de l'Inspection du travail alors qu'il était délégué du personnel ;

Attendu que la Cour se borne à confirmer par adoption de motifs le jugeaient entrepris, sans discuter le moyen soulevé ;

Attendu qu'en refusant de répondre au moyen invoqué elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;