Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Komba Quasi Thomas
C/
Ngouma Komba Grâce
ARRET N°44/L DU 3 JUIN 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 mars 1986 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation amendé, pris de la violation de la loi, violation et fausse application des articles 32 et 34 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant la procédure devant les juridictions traditionnelles, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ; dénaturation des faits de la cause — défaut de motifs ;
En ce que l'ordonnance critiquée pour prononcer la déchéance de l'appel pour défaut de consignation, se borne à énoncer que Komba Quan Thomas n'a pas consigné dans le délai de deux mois de la notification faite le 19 mai 1984 ;
Alors que l'exposant justifie par quittance du Trésor qu'il avait effectivement consigné le 12 juillet 1984, c'est-à-dire sept jours avant l'expiration du délai ;
Alors que l'article 32 dispose que l'avis qui fait courir le délai de déchéance est un acte du Greffier en Chef de la Cour d'Appel adressé par voie administrative et qui doit indiquer clairement :
Le montant de la somme à consigner ;
Le délai et la forme dans lesquels la consignation doit être faite ;
La déchéance qui sanctionne cette obligation ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement