Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Mamadou Abdou

C/

Bicic

ARRET N°44/CC DU 07 DECEMBRE 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 mars 1992 par Maître Taffou Laurent, Avocat à Douala ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation de la loi, violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ;

En ce que, l'arrêt attaqué ne renferme pas le contenu de la requête d'appel de Mamadou Abdou ;

Alors qu'il résulte de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale que les jugements contiendront entre autres mentions, l'acte introductif d'instance, en l'espèce, l'acte d'appel, disposition légale applicable en appel en vertu de celle de l'article 214 du même code qui dispose que les autres règles concernant les tribunaux d'instance seront observées devant la Cour d'Appel ;

C'est en violation des termes des textes susvisés que la Cour d'Appel de Douala a omis de reproduire entre autres mentions le contenu de l'acte introductif d'instance, en l'espèce la requête d'appel ;

Attendu qu'il s'agit d'une formalité substantielle destinée à permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité des décisions judiciaires qui lui sont déférées quant à la détermination de la chose jugée et par ailleurs indissociable de l'obligation faite aux juges du fond, à peine de nullité de leur décision, de les motiver conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, obligation dont découle celle de répondre à toutes les conclusions des parties ;

Attendu que, sans satisfaire aux exigences légales susvisées, l'arrêt attaqué se borne à relever :

«Par requête en date du 9 août 1988, Maître Taffou Djimoun, Avocat à Douala, agissant au nom et pour le compte de Mamadou Abdou déclarait relever appel du jugement sus-énoncé» ;