Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Toukap Elie, Longang Pierre

C/

Kamgue Maurice

ARRET N°44/CC DU 28 JANVIER 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 décembre 1991 par Maître Simo Emmanuel, Avocat à Bafoussam ;

Sur le moyen de cassation, soulevé d'office, pris de la violation de la loi, violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile - en ce que l'arrêt attaqué n'a pas repris ni dans ses qualités, ni dans ses motifs, le contenu de l'acte introductif d'instance, en l'espèce, la requête d'appel ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des textes visés au moyen que les jugements et arrêts doivent soit dans leurs qualités, soit dans leurs motifs, reproduire entre autres éléments, k contenu de l'acte introductif d'instance, les motifs et le dispositif des conclusions ;

Qu'il s'agit 'd'une formalité substantielle destinée à permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur l'étendue et la régularité de la décision, notamment sur l'étendue de la demande et qui est liée à l'obligation faite aux juges de motiver leurs décisions ;

Attendu en l'espèce que l'arrêt querellé se borne à indiquer dans ses qualités que :

« Par requête en date du 16 mai 1987 enregistrée au bureau de la Cour d'Appel de céans le 18 mai 1987, sous le n°767, Toukap Elie et Longang Pierre ont déclaré relever appel du jugement sus-énoncé » ;

Que cette seule référence ne saurait répondre au voeu de la loi ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt l'annulation ;