Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Toko Mouaha Jean et Ngandjeu Isaac
C/
Ministère Public et Ngoupayou Jonas
ARRET N°44/P DU 09 DECEMBRE 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 mai 1988 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le troisième moyen préalable pris en sa seconde branche de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a, par adoption de motifs, confirmé le jugement entrepris, alors que le prévenu et le civilement responsable avaient déposé des conclusions nouvelles en cause d'appel ;
Attendu qu'il résulte du dossier que par conclusions en date du 18 août 1986, déposées devant la Cour d'Appel de Douala, Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, sollicitait la relaxe du prévenu Toko Mouaha Jean, au bénéfice de la faute exclusive de la victime, et, subsidiairement, le partage de la responsabilité de l'accident de la circulation qui a, le 28 juin 1978 à Loum, causé d'importantes lésions à Ngoupayou Jonas, à raison de 4/5 à la charge de la victime, et de 1/5 à celle du prévenu ;
Que par ailleurs, selon les conclusions antérieures du même Avocat, déposées le 27 mai 1980 devant le Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, la faute de la victime, seule génératrice de l'accident, résidait dans l'initiative qu'elle avait prise en violation des articles 12 et 17 (1) du code de la route, de changer de direction pour traverser la chaussée de la droite vers la gauche, par rapport au sens de circulation commun des deux usagers, sans s'être assurée au préalable qu'elle pouvait le faire sans danger, et alors surtout que le prévenu avait déjà entrepris une manoeuvre tendant à la dépasser ;
Attendu que pour confirmer le jugement du Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, qui pour les faits avait déclaré Toko Mouaha coupable du délit de blessures involontaires, et de la contravention d'excès de vitesse, et condamné le prévenu à 40.000 francs d'amende, peine amnistiée, ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts à Ngoupayou Jonas sur la base du partage de responsabilité fixé à 1/3 et 2/3 entre la victime et le prévenu, l'arrêt attaqué énonce :
« Considérant que le premier juge a fait une saine et juste appréciation des faits de la cause ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point sur la culpabilité » ;
Attendu que ailleurs que ledit arrêt imputait l'entière responsabilité de l'accident au prévenu, au motif que « Contrairement à l'opinion du premier juge, il n'y a pas lieu à partage de responsabilité, le prévenu ayant dépassé la victime sans respecter les conditions de dépassement prévues par l'article 16(2) du code de la route, en l'espèce, n'a pas laissé entre son véhicule et celui de la victime une distance latérale suffisante ;
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