Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Balana Françoise
C/
Ministère Public et dame Baya née Akono Amougou Marie
ARRET N°44/P DU 24 NOVEMBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 avril 1982 ;
Sur le moyen de cassation préalable, soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel, conformément au texte visé au moyen ;
Attendu que le texte visé au moyen fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel de Yaoundé s'était attachée les services du sieur Fouda Fridolin en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel et qu'il a prêté serment, son âge n'est cependant pas indiqué ;
Qu'ainsi, l'arrêt attaqué a omis de préciser l'âge de l'interprète, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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