Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Banque Camerounaise de Développement
C/
Njangbong Gabriel
ARRET N° 45/S DU 1er AVRIL 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 février 1986 par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé ;
Sur le deuxième moyen de cassation préalable, pris de la violation de la loi, violation de l'arrêté n°11/11/MTPS du 28 avril 1971, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que la Cour a statué sur le classement de Njangbong, lui accordant des rappels de salaires, alors que, selon l'arrêté susvisé, tout désaccord en matière de classement est soumis à une procédure administrative et à la décision d'une commission paritaire ;
Attendu qu'il ressort de l'article 5 alinéa 1 de l'arrêté susvisé que tout travailleur qui n'est pas d'accord sur le classement qui lui a été attribué a la faculté de présenter lui-même sa réclamation à l'employeur; qu'en cas de désaccord persistant, le litige est soumis par le travailleur à une commission paritaire de classement, présidée par l'Inspecteur du travail du ressort;
Attendu que l'examen, tant du jugement d'instance que de l'arrêt critiqué, révèle que la procédure sociale concernée n'a, a aucun moment, été préalablement soumise à la commission de classement sus-désignée ;
Attendu qu'en décidant que Njangbong devait être classé à la 10e catégorie B et bénéficier en conséquence d'un rappel de salaires évalué l 203.890 francs, alors que la commission paritaire de classement n'a pas au préalable statué sur le classement du travailleur, la Cour d'Appel de Garoua a violé le texte visé au moyen ;
Attendu qu'il s'ensuit que celui-ci est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
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