Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Mazioh Claude

C/

la S.E.A.C

ARRET N° 45 DU 25 AVRIL 1974

LA COUR,

-Vu le mémoire ampliatif de Me Ninine, avocat-défenseur à Douala, déposé le 22 février 1973

Vu le mémoire en défense de Me Viazzi et Aubriet, avocats-défenseurs à Douala, déposé le 28 avril 1973

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application de la loi, ensemble défaut et insuffisance de motifs, violation des articles 30 (ancien) et 38 (nouveau) du Code du travail, 23 de la Convention collective du commerce faisant la loi des parties, 5, 166, et 17 de l'arrêté n° 4253 du 23 juin 1956 ;

« En ce que la Cour refuse de faire bénéficier au travailleur des droits qu'il tient de son contrat de travail, et décharge l'employeur des obligations lui incombant du fait du contrat de travail ;

« A défaut qu'une clause précise du droit camerounais stipulant que le préavis est un délai préfixe, le juge du fond ne peut retirer à l'employé les avantages légitimes qui tiennent son contrat de travail pour seul motif qu'il trouve en période de préavis ;

« L'article 3 de l'arrêté du 17 juin 1968 n° 008-LTLS-DEGRE infirme l'interprétation de la Cour, puisque ce texte prévoit expressément les possibilités de prolongement du préavis » ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce ;

« Considérant que le congé a pour effet de fixer la date à laquelle le contrat prendra lin ; qu'à l'expiration du préavis, le contrat prend fin automatiquement et sans formalité aucune. Que l'article 46 du Code du travail prévoit simplement que le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'absence du travailleur dans le cas de maladie dûment constatée par un médecin. Que conformément au droit commun de la suspension, si un obstacle momentané suspend l'exécution de l'obligation il ne proroge pas un contrat- au-delà-du terme prévu. Qu'ainsi, en l'absence de dispositions expresses légales ou contractuelles en sens contraire, la maladie et l'hospitalisation de Mazioh Claude survenues au cours du délai de préavis n'ont pas eu pour effet de prolonger la durée de ce délai d'un temps égal. Que contrairement aux affirmations de l'appelant ni l'article 46 du Code du travail, ni l'arrêté n° 4253 du 23 juin 1976, ni l'arrêté n° 008-LTLS-DEGRE du 7 juin 1968, ni l'article 23 de la Convention collective du commerce ne contiennent de dispositions permettant d'écarter en cas de maladie le caractère de délai préfixe reconnu en principe au délai-congé ; que les exceptions prévues par l'article 91 du Code du travail et l'article 3 de l'arrêté du 17 juin 1968 concernent des cas particuliers et ne sauraient être étendues au cas de maladie » ;