Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Madame Manga Nsana Pancrace

C/

Etoundi Owona Jean-Marie

ARRET N°45/L DU 4 MAI 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 février 1987 par Maître Ngongo-Ottou Antoine Toussaint, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions combinées des articles 10 paragraphe 6, et 11 du décret 69/DF/544 du 19 décembre 1969, ensemble de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 16 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que le Tribunal du Premier degré de Yaoundé, dont l'arrêt attaqué confirme la décision, était composé d'assesseurs suppléants, sans que l'absence des assesseurs titulaires ait été justifiée ;

Attendu que outre l'existence d'un paragraphe 6 à l'article 10 susvisé, c'est en vain que l'on rechercherait dans les textes précités mention de l'exigence d'une justification de la présence aux débats d'un assesseur suppléant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 18 (f) du décret 69/DF/544 du 19 décembre 1969 ;

En ce que le jugement du Tribunal du Premier Degré de Yaoundé n'a pas mentionné la coutume dont il a été fait application pour confier la garde des enfants à leur père omission réitérée par l'arrêt confirmatif attaqué ;

Attendu que la garde des enfants est exclusivement fondée sur l'intérêt de ces derniers, question de pur fait indépendante de toute coutume ;