Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Directeur Socaret

C/

Tchiliebou Frédéric

ARRET N° 45/S DU 9 DECEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat Yaoundé, déposé le 25 mars 1982 ;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui propose, pris de la violation des articles 1350-3 et 1351 du Code civil sur l'autorité de la chose jugée, ensemble violation de l'article 5 paragraphe 1 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, contrariété et insuffisance de e motifs, manque de base légale ;

En ce que la Cour d'Appel de Garoua a, par arrêt attaque, statué au fond et confirmé le jugement entrepris par adoption de ses motifs, sans faire le moindre cas de son précédent arrêt avant-dire-droit n°6/ADD du 20 décembre 1979, ni de l'exécution de tout ou partie des mesures d'instructive ordonnées par ladite décision interlocutoire, et sans davantage s'expliquer sur l'impossibilité ou l'inutilité de leur exécution.

Attendu que si le juge n'est pas lié par une mesure d'instruction par lui ordonnée en ce sens que quel que soit le résultat de la mesure prescrite, il reste complétement libre de sa décision quant au fond, de telles mesures ordonnées pis un jugement préparatoire ou interlocutoire ont un caractère définitif et ne peuvent être rétractées contre le gré des parties ; que, par suite, le Tribunal qui a ordonné une mesure d'instruction ne peut statuer au fond, sans justifier et l'accomplissement préalable de ladite mesure d'instruction ou de son inexécution résultant soit de la force majeure, soit de, la carence des parties ou de leur renonciation à s'en prévaloir ;

Attendu que par arrêt avant-dire-droit n°6/ADD du 20 décembre 1979, la Cour d'Appel de Garoua a ordonné une enquête sur les causes et les circonstances du licenciement du défendeur ; désigné pour y procéder le Président du avec faculté de subdélégation, dit que le Président désigné ou son délégué peut s'adjoindre par simple ordonnance un expert automobile choisi sur la liste des experts agréés ; renvoyé cause et les parties au 17 janvier 1980 ; puis réservé les dépens ;

Attendu que par cette décision interlocutoire, la Cour a admis les critiques formulées en cause d'appel par le conseil de la demanderesse reprochant au Tribunal d'avoir pris sa décision sur la base du résultat de l'expertise prescrite à son niveau, alors que le chef de service Départemental de l'Urbanisme et de l'Habitat commis à cette fin, ne présentait pas spécialement de garanties de qualification en matière d'électricité automobile ;

Attendu que, dans ces conditions, le juge d'appel, qui ne se réfère nullement à son précédent arrêt avant-dire-droit pour en discuter éventuellement les résultats, n'a pu, sans se contredire, énoncer que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause ; que dès lors, il y a lieu, par adoption de ses motifs, de confirmer le jugement entrepris, «la défenderesse n'ayant apporté en cause d'appel aucun élément susceptible d'entraîner la réformation de la décision entreprise» (sic)

Attendu que ce faisant, alors qu'aucune mention n'était faite de l'exécution ou de l'inexécution de l'enquête à laquelle la Cour avait estimé devoir recourir avec l'assistance d'un homme de l'art, pour départager les parties sur le point litigieux, l'arrêt attaqué n'a, ni suffisamment motivé, ni légalement fondé sa décision ;