Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Soaem
C/
Ndingue Jean
ARRET N°45/CC DU 2 DECEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Aubriet, Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 17 juillet 1978 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 janvier 1980 ;
Sur le premier moyen du pourvoi, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, en ce que la Cour d'Appel n'a pas répondu aux conclusions écrites de la Soaem et en tout état de cause ne pouvait se contenter de la motivation du premier juge manifestement insuffisante ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier et que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'est insuffisamment motivé l'arrêt qui se borne à confirmer un jugement sans s'approprier les motifs du premier juge et sans justifier sa décision par des motifs propres ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce : « Considérant que la Soaem ne rapporte aucun élément nouveau à l'appui de son appel ;
« Qu'en effet le premier juge a fait une saine interprétation des faits de la cause et en a tiré toutes les conséquences de droit ;
« Qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement entrepris » ;
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