Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Tchatchoua Clément
C/
Mme née Nzunou Justine
ARRET N°46/L DU 2 MAI 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 16 mai 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que d'une part, statuant sur les dommages-intérêts réclamés par le demandeur au pourvoi sur les préjudices moral et matériel, l'arrêt attaqué n'énonce pas la coutume des parties ;
Alors qu'aux termes de l'article 18 (f) dudit décret la coutume applicable doit toujours être énoncée pour chaque chef de demande ;
En ce que, d'autre part, statuant sur le préjudice moral, la Cour, pour fixer les dommages-intérêts, s'est bornée à dire qu'elle «possédait des éléments d'appréciation suffisants», sans indiquer ni la nature, ni la consistance de ces éléments ;
Alors que, s'agissant d'une procédure civile où la conviction personnelle du juge n'est pas reine, la Cour avait l'obligation de baser sa décision sur les preuves écrites ou testimoniales, et que, de ce fait, elle était tenue d'indiquer les éléments lui ayant permis de dire que l'exposant n'avait subi aucun préjudice matériel ;
Attendu qu'il résulte notamment de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, que les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées et contenir l'énonciation de la coutume ou les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application ;
Attendu que pour statuer sur les différents préjudices réclamés par le demandeur au pourvoi, l'arrêt attaqué constate laconiquement :
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