Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Hajj Elias
C/
Société Générale de Banques au Cameroun
ARRET N°46/CC DU 18 FEVRIER 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 avril 1987 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;
Sur le deuxième moyen préalable, modifié et pris de la violation de la loi, violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas repris dans ses qualités, le contenu de l'acte introductif d'instance, en l'espèce la requête d'appel, alors que cette formalité est obligatoire en application des dispositions combinées des articles 39 et 214 du texte sus-cité ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des textes visés au moyen que les jugements et arrêts doivent soit dans leurs qualités, soit dans leurs motifs, reprendre entre autres éléments, le contenu de l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions ;
Qu'il s'agit d'une formalité substantielle destinée à permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur l'étendue et la régularité des décisions judiciaires qui lui sont déférées quant à la détermination de la chose jugée ;
Que cette formalité est par ailleurs indissociable de l'obligation faite aux juges du fond, à peine de nullité, de leurs décisions, de les motiver conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, modifiée, portant organisation judiciaire, obligation dont découle celle de répondre à toutes les conclusions des parties ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à indiquer dans ses qualités que « Par requête en date du 10 janvier 1984 le sieur Hajj Elias déclarait relever appel du jugement sus-énoncé » ;
Que cette seule référence ne saurait répondre au voeu de la loi ;
D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
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