Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Nanga Emile Honoré

C/

Direction Diocésaine des Ecoles Catholiques de Yaoundé

ARRET N° 47/S DU 1er AVRIL 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 7 septembre 1981 ;

Vu le mémoire en réponse de la défenderesse déposé le 28 octobre 1981 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de violation de la loi, violation de l'article 49 du Code du travail, fausse application de ce texte de loi, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contrariété de motifs, manque de base légale ;

En ce que,

Le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce, pour débouter Nanga de sa demande de délivrance de son certificat de travail « Attendu que le certificat de travail est quérable, que le sieur Nanga ne prouve pas qu'il l'a demandé sans succès; que dès lors, sa demande d'indemnité pour non délivrance appert sans fondement » ;

Alors que,

L'article 49 du Code du travail visé au moyen fait obligation à l'employeur à l'expiration du contrat de travail, de délivrer au travailleur un certificat de travail ;

Attendu, certes, que sous l'empire du Code du travail de 1952, la délivrance du certificat de travail était subordonnée à une demande présentée par le salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'y procéder d'office ; qu'il appartenait au salarié, prétendant obtenir des dommages-intérêts pour non-délivrance dudit certificat, de prouver qu'il avait effectivement mis son patron en demeure de le faire ; qu'il était ensuite admis, conformément au droit commun, que le certificat ainsi réclamé était quérable et non portable ;