Cour Suprême du Cameroun
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AFFAIRE:
Timamo Chrétien
C/
Selam Jeannette
Arrêt N° 47 du 8 février 1979
La Cour,
Vu le mémoire ampliatif de M' NININE, avocat à Douala, déposé le 31 octobre 1978
Sur la seconde branche, préalable, du moyen proposé, prise de la violation des articles 1350 et 1351 du code civil, méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ;
En ce que le juge d'appel, à la suite du premier juge, envoie en possession les dames Selam Jeannette et Memouna Elise pour les biens de la succession de feu Tchasse Benoît revenant à leurs enfants, sans avoir, au préalable, rapporté la teneur du jugement n° 343 du 23 avril 1975, définitif à la suite de l'acquiescement donné par les parties, jugement qui déclarait Timamo Chrétien, administrateur des mêmes biens ;
Attendu qu'en dépit de ce que les juges du fond statuaient en matière traditionnelle, les textes visés au moyen étaient applicables à l'espèce comme raison écrite, en l'absence des dispositions similaires prévues par la coutume ;
Attendu qu'il résulte desdits textes que ce qui a fait l'objet d'un jugement devenu définitif a l'autorité de la chose jugée à la condition que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu qu'en l'espèce le jugement n° 343 du 23 avril 1976 du Tribunal du premier degré de Nkongsamba auquel se réfère l'arrêt confirmatif attaqué avait déclaré tous les enfants de feu Tchasse Benoît héritiers de celui-ci et nommé Timamo, l'un desdits enfants, héritier principal et administrateur des biens de la succession ; que cette même décision avait désigné Selam jeannette et Memouna Elise tutrices de leurs enfants respectifs, alors que Timamo Chrétien était déclaré cotuteur de tous ses frères et sœurs ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le partage entre les mêmes enfants des mêmes biens successoraux et dit que les dames Selam Jeannette et Memouma Mise seront, chacune mise en possession des biens revenant à leurs enfants ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le jugement n° 343 du 23 avril 1976 précité était devenu définitif et n'avait pas été rapporté, l'arrêt n° 196 du 13 mai 1977 de la Cour d'Appel de Douala a violé les textes visés au moyen, ledit jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée ;
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