Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Nanga Emile Honoré

C/

S.C.T.A

ARRET N° 48/S DU 1er AVRIL 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 7 septembre 1981 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 16 octobre 1981 le moyen unique de cassation pris de violation de la loi, violation des articles 1er alinéa 2 et 29 du Code du travail, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contrariété et insuffisance de motifs ;

Attendu que dans ses conclusions en date du 30 juillet 1976 déposées devant le Tribunal, la S.C.T.A. soutenait «qu'aucun contrat de travail ne la liait à Nanga Emile Honoré ; que ce dernier était employé à titre occasionnel pour une courte durée, strictement limitée à une journée maximum au hasard des arrivages de colis et était payé à la tâche» ;

Attendu que, lorsqu'il y a contestation sur l'existence d'un contrat de travail, il importe de rechercher si les deux critères du contrat de travail, à savoir la rémunération et la subordination se trouvent réunis ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Nanga Emile Honoré était occupé habituellement dans l'Etablissement en qualité de manoeuvre temporaire ou occasionnel et ce, du l er août 1974 au mois de juin 1975 soit pendant 11 mois et qu'il était payé à l'heure ou à la journée ; que de ce fait l'intéressé assurait un service normalement rémunéré sous la direction et le contrôle de l'employeur dont il dépendait économiquement.; qu'il avait donc la qualité de travailleur au sens du Code du travail; que dès lors, les deux parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée ;

Attendu qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier (côtes 7 et 8 du dossier du Tribunal) qu'au cours de l'exécution du contrat Nanga Emile Honoré a été victime de deux accidents de travail survenus respectivement le 10 octobre 1974 et le 17 février 1975, qu'il a été examiné et traité à la demande de la S.C.TA par le médecin de l'Entreprise laquelle a pris en charge les frais résultant desdits accidents, ce qui constitue une preuve supplémentaire de sa qualité de travailleur au service de la S.C.T.A ;;

Or, attendu que le jugement dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs a débouté le demandeur de ses prétentions au motif que «si Nanga avait effectivement loué ses services à la S.C.T.A., c'était en qualité de chargeur, à titre essentiellement occasionnel et de façon très irrégulière, c'est-à-dire à la tâche... ; que le travailleur à la tâche n'est pas assimilable à un travailleur sur contrat à durée indéterminée … »;

qu'il ne fait pas de doute qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel de Yaoundé a méconnu les dispositions des articles 1er alinéa 2 et 29 du Code du travail, insuffisamment motivé sa décision à laquelle elle n'a pas donné une base légale ;