Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Songue Makoube Guillaume
C/
Ministère Public et Binyam Mathieu
ARRET N°48/P DU 31 OCTOBRE 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 octobre 1989 par Maître Yondo Mandengue, Avocat à Douala ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction entre les motifs et le dispositif ;
En ce que la Cour suprême se trouve dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la nature juridique de la décision confirmée par l'arrêt attaqué puisqu'il n'est pas possible de savoir si cette décision était contradictoire ou par défaut à l'égard du prévenu ; qu'en effet les qualités de l'arrêt confirmé énoncent «Nul pour le prévenu, non comparant, ni représenté» et que « le prévenu a été entendu en ses déclarations et moyens de défense» alors que dans le dispositif il est indiqué que la Cour statue par défaut contre le prévenu ;
Attendu que toute décision de justice doit contenir des motifs propres à la justifier et que la contradiction entre les motifs et entre ceux-ci et le dispositif équivaut au défaut de motifs ;
Mais attendu que la décision confirmée par l'arrêt attaqué relève d'une part que le prévenu n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, «qu'il a été entendu en ses déclarations et moyens de défense», d'autre part l'arrêt confirmé énonce «statuant contradictoirement à l'égard de la partie civile, par défaut contre le prévenu» ;
Qu'ainsi l'arrêt confirmé s'est contredit, ce qui ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur sa véritable qualification ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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