Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Vondou Madi Antoine
C/
Sodecoton
ARRET N° 49/S DU 14 MARS 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende David-René, Avocat désigné d'office à Yaoundé, déposé le 6 mars 1984 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua, déposé le 6 août 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de l'insuffisance de motifs, violation de l'article 37 du Code du travail, de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
Attendu, certes, qu'aux termes de l'article 37 du Code du travail, l'indication du motif est obligatoire pour la partie qui rompt le contrat de travail mais cette indication peut être donnée au plus tard devant la juridiction saisie ; qu'il est donc nécessaire et suffisant que le motif soit allégué devant la juridiction saisie ;
Attendu que la note de licenciement du 02 janvier 1981 notifiée à Vondou Mach indique comme motif la violation de la note de service interdisant aux moniteurs agricoles la pratique de la culture traditionnelle du coton pour leur compte personnel ; qu'à ce premier motif s'est ajouté un second le détournement au préjudice de l'employeur de la somme de 390.000 francs allégué devant le Tribunal saisi et non contesté par le salarié ; qu'il s'ensuit que la critique est inopérante ;
Attendu qu'au surplus, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce :
«Attendu que Ahmadou Alépidé, Chef de Secteur de la Sodecoton a déclaré que les cultures faites par Vondou Madi avaient été constatées par lui-même ; qu'il a ensuite rapporté les fruits à son chef supérieur hiérarchique Wanda Dieudonné;
Attendu qu'une lettre de reconnaissance de remboursement de la somme de 390.000 francs et la note de service n°66 en date du 23 juin 1980 interdisant aux moniteurs agricoles ce genre de pratique ont été versées au dossier ;
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