Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Bonleux Gaston

C/

Les Comptoirs Réunis du Cameroun

ARRET N° 49 DU 19 AVRIL 1966

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Cazenave, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 9 décembre 1965 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 et 37 paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 sur l'organisation judiciaire de l'Etat, pour défaut de motifs ;

Attendu que le demandeur Bonleux fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement qu'il réclamait à son employeur les Comptoirs réunis du Cameroun, au motif qu'il avait commis des fautes lourdes ayant livré en sa qualité de chef d'agence des Comptoirs réunis du Cameroun à Nkongsamba, 50 tonnes de ciraient à la commune de Dschang sans exiger un bon de commande et en ayant consenti à des clients, en sa qualité de chef d'agence à Yaoundé, des crédits au-delà du montant autorisé, alors que, d'une part, la livraison de ciment incriminé n'entraînait nullement l'impossibilité d'un paiement, le destinataire de la marchandise, d'ailleurs connu pour sa solvabilité, était au moins tenu en vertu du principe de l'enrichissement sans cause, que cette opération s'était déroulée sous le. contrôle du titulaire de l'agence dont Bonleux avait effectué qu'un remplacement, que la Cour n'a pas recherché qui de lui ou du titulaire de l'agence avait pris la responsabilité de l'opération ; d'autre part, en ce qui concerne le dépassement des crédits consentis, Bonleux exposait que l'usage de l'établissement avait toujours été de laisser une grande latitude aux chefs d'agence ; que par ailleurs il n'avait pas été démontré ni allégué que les crédits consentis par lui n'avaient pas été récupérés , qu'enfin, pas davantage n'avait été démontré ni allégué que les remontrances lui avaient été faites à ce sujet lors des vérifications mensuelles, ce qui laissait supposer l'assentiment de l'employeur;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce « que Bonleux avait livré à la commune mixte rurale de Dschang, sans bon de commande, 50 tonnes de ciment, représentant une valeur de 385.000 francs, à la demande d'un répondant le sieur Tiba Jacques, alors que la limite du découvert à consentir à ce dernier était fixé à 10.000 francs suivant les pouvoirs qui lui avaient été accordés le 4 juin 1961 par le président du conseil d'administration des Comptoirs réunis du Cameroun et avait dépassé, à de nombreuses reprises, les chiffres des crédits autorisés par son employeur, fait tes d'autant plus lourdes qu'aux termes des dispositions de l'article 3 alinéa 3 de son contrat de travail, il s'interdisait d'accorder, à quelque titre que ce soit, des crédits en espèces ou en marchandises sans autorisation écrite préalable de son employeur, ou de dépasser les chiffres de crédits autorisés par ce dernier » ;

Attendu que de ces constatations souveraines et non contradictoires entre elles les juges d'appel ont déduit que Bonleux avait commis des fautes lourdes justifiant son licenciement sans préavis ni indemnité ; qu'il n'y avait pas lieu, d'autre part, de rechercher si ces fautes avaient causé un préjudice à l'employeur ; qu'enfin il n'est pas reproché à la décision de ne pas avoir répondu aux conclusions des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;