Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Bouayikiak Joseph
C/
Directeur Général Sho-Tractafric
ARRET N° 49/S DU 22 AVRIL 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 avril 1993 par Maître Balemaken, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs, dénaturation des conclusions des parties et documents de la cause ;
«En ce que, d'une part, l'arrêt querellé énonce qu'il est reproché à l'exposant d'avoir réceptionné le 07 octobre 1988 1 colis qui a disparu et a été représenté quelques jours plus rd alors que ce grief ne ressort nullement des conclusions la défenderesse au pourvoi acquises aux débats ;
«L'arrêt querellé énonce en effet : «Considérant qu'il est proché à Bouayikiak d'avoir réceptionné le 07 octobre 1988 en son magasin, le colis n°8659 contenant 2 culasses de catterpillar qui ont disparu du magasin pour être restituées quelques jours plus tard à l'employeur après sa plainte au commissariat» ;
«Or, Sho-Tractafric n'a jamais imputé à l'exposant la réception du colis disparu ;
«Mieux, il ressort du dossier et notamment des énonciations du premier juge non infirmées par l'arrêt querellé que le colis en cause avait été réceptionné par un certain Nguimekeng qui n'avait pas cru devoir rendre compte à exposant ;
«Au demeurant la défenderesse au pourvoi dans ses écritures versées aux débats et datées du 26 mars 1990 n'impute aucunement à l'exposant la réception du colis dont s'agit, encore moins le vol, mais lui reproche plutôt une mauvaise manière de servir ;
«C'est du reste le même moyen de défense qui est consigné dans le procès-verbal de non-conciliation totale devant l'Inspecteur du Travail ;
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