Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Compagnie camerounaise d'assurances et réassurances (C.C.A.R.)

C/

Ayomha Norbert-Richard

ARRET N° 49 DU 22 JUIN 1978

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 février 1977 par Me Simon et Betayene, avocats-défenseurs à Yaoundé ;

Sur le quatrième moyen de cassation-préalable, pris de la violation de l'article 30 de l'ordonnance n° 59-100 du 31 décembre 1959, ensemble l'article 5 de celle n° 72-4 du 26 août 1972 - non réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'article 30 de l'ordonnance du 31 décembre 1959 dispose « dans le cas où la victime est hospitalisée dans un établissement privé...

« L'organisme assureur— sauf le cas d'urgence et sauf circonstances exceptionnelles — ne peut couvrir les frais d'hospitalisation, de traitement et, le cas échéant, de transport de la victime que si cet établissement a été agréé dans les conditions fixées par décision du Premier ministre ;

Que la demanderesse au pourvoi avait formellement conclu dans ce sens par ses écritures du 4 décembre 1975, mais que la Cour d'appel n'a pas cru y répondre ;

Alors que l'article 5 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972 exige que les décisions de justice soient motivées en fait et en droit ;

Attendu que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier ;

Que le juge du fond doit répondre à toutes les conclusions des parties et que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ;