Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Missanga Zachée

C/

la Société « La Libamba »

ARRET N° 49 DU 24 JANVIER 1967

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Matip, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 4 juillet 1966 ;

Sur le moyen unique, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2 et 37, paragraphe 2 de l'ordonnance 86 du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire, 40 et 42 du Code du travail, insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de condamner la Société Libamba à payer à Missanga Zachée une indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat du travail à durée indéterminée, alors qu'il a été licencié sans motif légitime et sans avoir commis de faute lourde ;

Attendu que Missanga fait valoir que les faits allégués par son employeur comme motif de licenciement, après avoir été signalés à la police, n'ont pas donné lieu à une poursuite pénale ;

Mais attendu que la faute prévue par l'article 40, 2e alinéa, du Code du travail peut exister, même si les faits ne motivent pas une poursuite pénale, ou si l'action pénale n'aboutit pas à une condamnation ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que « le scandale, que les ouvriers avaient causé en obstruant l'entrée des bureaux, criant à tue tête, avait nécessité une intervention de la police pour rétablir le calme et faire vider les lieux aux meneurs et qu'il y a lieu de tenir pour constant que le comportement de Missanga a été une cause de perturbation dans le travail de l'entreprise et a constitué un manquement grave et caractérisé à une obligation professionnelle » ;

Attendu qu'en déduisant que les faits reprochés à Missanga étaient suffisamment graves pour permettre renvoi immédiat pour faute lourde, et sans indemnité de préavis et sans dommages et intérêts, les juges du fond ont donné à leurs constatations les conséquences juridiques qui en découlaient et ainsi, également justifié leur décision ;

Que par suite le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS