Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Effoudou Henri
C/
Compagnie Ouest-Cameroun Foumbot
ARRET N° 49 DU 7 MAI 1963
LA COUR,
Sur les deux premiers moyens pris de la violation des articles 39 du Code de procédure civile, et 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, en ce que d'une part, l'arrêt attaqué contient une contradiction de motifs puisque après avoir reconnu dans ses qualités que les parties ont comparu et conclu oralement l'arrêt indique que les parties comparaissant ne concluent pas et que la Cour doit juger sur pièces ;
Et en ce que d'autre part, l'arrêt a considéré comme une demande nouvelle la réclamation d'une prime d'intéressement et dommages-intérêts pour licenciement alors que ces demandes avaient été expressément formées en première instance et rejetées ;
Attendu, en la première branche, que la contradiction purement apparente résulte d'une rédaction défectueuse pour constater que les parties n'ont pas déposé de nouvelles conclusions, s'en tenant à celles de première instance auxquelles la Cour devait se référer ; qu'au surplus nul préjudice n'en résultant, le moyen est sans intérêt ;
Et, en la seconde branche, attendu que loin d'avoir rejeté comme nouvelles les demandes de prime d'intéressement et d'indemnité pour le licenciement, l'arrêt a expressément statué sur l'une et sur l'autre, rejetant la première au motif que « la preuve n'était pas rapportée qu'une gratification ait été prévue pour le personnel subalterne de la C.O.C. » et la seconde au motif que la rupture « du contrat de travail était le fait d'Erfoudou qui avait donné sa démission » ;
Qu'ainsi, en cette branche encore le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 190 et 190 bis du Code du travail sur la conciliation obligatoire et violation de l'article 207 du Code de procédure civile, en ce que la Cour n'a pas relevé qu'en cause d'appel le demandeur avait formé une demande de remboursement de frais de voyage qui constituait une demande nouvelle ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la Cour d'avoir pris en considération sa demande bien qu'irrecevable d'une part, et d'autre part, en fait celle-ci a été formulée dans sa lettre du 15 novembre 1990 visée dans le procès-verbal de tentative de conciliation ;
Qu'ainsi le moyen manque en fait ;
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