Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

SCT

C/

Mboutou Samuel

ARRET N° 5/S DU 13 OCTOBRE 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 juin 1988 par Maître Menye Ondo, Avocat à Bertoua ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, contradiction entre les motifs et le dispositif, ainsi développé :

«En effet, il est mentionné que l'arrêt est réputé contradictoire à l'égard des parties (voir dispositif de l'arrêt);

«Qu'on lit également ce qui suit :

«La SCT... appelante, comparant et plaidant en personne;

«Mboutou Samuel, intimé comparant et plaidant en personne ;

«Qu'on lit encore en page 6 : "mais les parties qui n'ont pas conclu et ne se sont pas fait représenter';

«Toutes ces multiples contradictions ne mettent pas la Cour Suprême en mesure d'apprécier la régularité de cette décision ; que la contradiction des motifs équivaut en droit à leur absence, qu'il y a donc lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué»;