Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Amang Benoît
C/
Pernollet Louis
ARRET N° 5 DU 16 DECEMBRE 1976
LA COUR,
Sur le moyen de cassation invoqué pris « de la violation de la loi, absence de réponse aux conclusions » ;
Attendu que ce moyen est développé de la façon suivante :
« Dans sa requête, le sieur Amang justifiant sa demande au motif que, embauché à la place de Tsala comme boy-cuisinier, il avait été remercié faute d'avoir accepté sans contrepartie d'accomplir les tâches de manoeuvre qui lui étaient confiées.
« Que le tribunal et la Cour se sont bornés à entendre le sieur Pernollet dans ses déclarations et à débouter Amang de ses demandes sans expliquer si l'argumentation de Amang lui semblait ou non fondée et de dire les raisons pour lesquelles ils l'en déboutaient » ; ,
Attendu d'une part que ce moyen n'est pas articulé et ne vise aucun tette de loi qui aurait été violé ou faussement appliqué au mépris de l'article 13 (2) de la loi n° 75-16 du 8 décembre 1975 ;
Attendu d'autre part que, sous le couvert de la violation de la loi, il tend à un nouvel examen des faits souverainement appréciés par les juges du fond et qui échappent au contrôle de la Cour suprême laquelle n'est pas un troisième degré de. juridiction ;
Attendu enfin que le juge de première instance dont le juge d'appel a adopté les motifs pour confirmer le jugement a énoncé ;
« Attendu qu'il résulte des débats que le sieur Amang par lettre susvisée a démissionné sans motif sérieux,,; que le salaire porté au bulletin a été convenu par les parties devant l'Inspecteur du travail (voir lettre du 4 juin 1973 versée au dossier) ; que le salaire de février 1973 a été régulièrement versé au sieur Amang (reçu du 28 décembre 1973 également au dossier), qu'à partir du 1er septembre 1973 son salaire était porté à 12.280 francs au lieu de 11.160 francs ; que l'augmentation est égale à celle prévue par le décret présidentiel (soit 10%) ; qu'il résulte dès lors que les Chefs de la demandé du sieur Amang manquent de fondement ; qu'il convient de les rejeter ;
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