Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Hermandez Antonio

C/

Noguera Hermandez José

ARRET N° 5 DU 17 OCTOBRE 1967

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Ninine, avocat-défenseur à Douala, déposé le ii mai 1967 ;

Sur les trois moyens réunis pris d'une violation des articles 1er du contrat de travail du 20 mars 1963, 1134 du Code civil, 125 du Code du travail, 3 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, défaut et contrariété de motifs et manque de base légale, en ce que la Cour a reconnu au sieur Noguera Hermandez le droit à cinq jours de congés payés par mois, mis à la charge de Hermandez son employeur, propriétaire d'un salon de coiffure, les frais de son rapatriement et de celui de son épouse et rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et violation de la clause de non-concurrence dans ledit contrat, alors que, d'une part, Noguera, ayant été engagé sur place, n'avait droit qu'à un jour et demi de congé par mois, que le contrat de travail a• été signé avant le mariage de Noguera, qu'enfin ce dernier est l'auteur de la rupture du contrat de travail ;

Mais attendu que l'appréciation faite par les juges du fond des conventions et éléments de preuve qui leur sont soumis est souveraine et échappe au contrôle de la Cour suprême, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il y a eu dénaturation ;

Attendu que l'arrêt relève « que c'est à juste titre que le premier juge a fait droit, sur la base de l'article 95, alinéa 3 du Code du travail, à la demande en paiement de 100.000 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en effet, les droits à congés reconnus à l'employé par la clause de l'article 5 alinéa 2 de la convention et d'ailleurs conformes à la législation en vigueur, ne sauraient être mis en échec par la rédaction de l'article 1er qui indique que le travailleur « a été engagé sur place », alors qu'il est incontestable qu'il résidait habituellement en Espagne et n'était venu au Cameroun qu'à la suite de l'offre de travail faite par son employeur et aux frais de ce dernier ;

« Que l'article 5 du contrat stipule que les frais de transport de l'employé sont à la charge de l'employeur pour le trajet le plus direct entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail ; qu'à la suite de l'établissement du contrat Noguera y était indiqué comme étant célibataire d'où l'inutilité de faire état des droits au voyage d'une famille alors inexistante ; que cette omission ne saurait faire refuser au travailleur des droits qu'il tient de l'article 125 du Code du travail en raison de son mariage subséquent, alors qu'il n'est pas établi qu'il ait frauduleusement caché à son employeur sa véritable situation de famille ;

« Que le contrat de travail à durée déterminée prend fin normalement par l'arrivée du terme convenu entre les parties ; qu'au surplus Noguera a, conformément à l'article 6 du contrat, donné par écrit à son employeur le préavis de deux mois auquel il était astreint ; que l'employeur ne saurait prévaloir d'une prétendue rupture abusive ;

« Qu'aux termes des dispositions contractuelles invoquées par l'employeur, la clause de non-concurrence ne peut jouer qu'au cas où le contrat serait rompu par l'employé ou par suite de faute lourde de ce dernier ; qu'il n'y a pas eu en la cause faute lourde et qu'il a été précisé que le fait de ne pas renouveler, à l'arrivée du terme, un contrat à durée déterminée ne saurait équivaloir à une rupture » ;

Qu'ainsi c'est à bon droit que la. Cour a condamné le demandeur au pourvoi à payer la somme de 100.000 francs à titre de congés payés en vertu de l'article 5, paragraphe 2 du contrat liant les parties et les frais de rapatriement de l'épouse en vertu de l'article 125 du Code du travail et rejeté la demande reconventionnelle de Hermandez Antonio pour rupture abusive au motif que le contrat était à durée déterminée et que l'employé avait respecté le délai de préavis de deux mois, le fait par lui de ne pas renouveler le contrat ne pouvant équivaloir à une rupture ;