Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Biao Cameroun
C/
Ntamack Marie Thérèse
ARRET N° 5/S DU 28 OCTOBRE 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 septembre 1990 par Maitre Alix Betayene, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, refus de statuer équivalant à un défaut de motifs, manque de base légale ainsi développé :
«En ce que, la Cour n'a pas répondu à la demande de compensation présentée par la Biao, entre les sommes à elle dues par dame Ntamack et la somme due par elle à cette dernière, alors que le défaut de réponse équivaut à un défaut de motifs qui fait encourir la cassation de l'arrêt ;
«La Biao demandait à la Cour dans ses écritures du 20 mai 1988 de dire et juger :
«Que dame Ntamack a souscrit devant l'Inspecteur du Travail une cession irrévocable de salaire ;
«Que la retenue consentie devenait exigible au jour du licenciement ;
«Que la concluante est fondée à compenser la dette de dame Ntamack avec les sommes bloquées à. son profit ;
«Que dame Ntamack reste devoir à la concluante la somme de 1.823.410 francs exigible à la rupture du contrat de travail, en ordonner le remboursement ;
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