Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Biao Cameroun

C/

Ntamack Marie Thérèse

ARRET N° 5/S DU 28 OCTOBRE 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 septembre 1990 par Maitre Alix Betayene, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, refus de statuer équivalant à un défaut de motifs, manque de base légale ainsi développé :

«En ce que, la Cour n'a pas répondu à la demande de compensation présentée par la Biao, entre les sommes à elle dues par dame Ntamack et la somme due par elle à cette dernière, alors que le défaut de réponse équivaut à un défaut de motifs qui fait encourir la cassation de l'arrêt ;

«La Biao demandait à la Cour dans ses écritures du 20 mai 1988 de dire et juger :

«Que dame Ntamack a souscrit devant l'Inspecteur du Travail une cession irrévocable de salaire ;

«Que la retenue consentie devenait exigible au jour du licenciement ;

«Que la concluante est fondée à compenser la dette de dame Ntamack avec les sommes bloquées à. son profit ;

«Que dame Ntamack reste devoir à la concluante la somme de 1.823.410 francs exigible à la rupture du contrat de travail, en ordonner le remboursement ;