Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Bonga Daniel et Sotuc

C/

Sotuc et Bonga Daniel

ARRET N° 50/S DU 15 AVRIL 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon-Betayene, Avocats associés pour la Sotuc et Sende, Avocat pour Bonga Daniel, déposés les 15 novembre 1979 et 15 janvier 1980 ;

Sur le moyen unique de cassation soulevé par Maître Sen de et pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, absence de réponse aux conclusions, en ce que le juge au lieu de statuer sur une demande à lui soumise par Bonga Daniel relative au paiement du préavis et des droits aux congés payés a renvoyé les parties à s'entendre hors du cadre de la saisine du Tribunal et alors que cette demande aurait dû être satisfaite dans le cadre d'une enquête préalable au prononcé du jugement - en effet, en rendant une décision qui fixait la catégorie définie à partir du 1er janvier 1974, le premier juge avait tous les éléments lui permettant de calculer le montant des sommes à verser au travailleur au titre de préavis et de congés payés, au lieu de la renvoyer à s'entendre sur ces chefs avec son employeur et surtout dès lors qu'on sait que préalablement à la saisine du Tribunal, l'employeur avait fait opposition à la décision de la commission paritaire classant le travailleur à la 7e catégorie ;

Attendu qu'après avoir reclassé le travailleur à la 7e catégorie, échelon A du secteur tertiaire 1 et dit qu'il a droit au salaire y afférent pour compter du 1er janvier 1974, le jugement dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs « condamne la Société des Transports Urbains du Cameroun à payer à son employé les sommes correspondantes au moins-perçu en salaires, préavis et congés payés calculés conformément à ce qui vient d'être dit ce, sur état à confectionner par l'une ou l'autre partie et que taxera aux fins d'exécution le Président du Tribunal de céans, les parties préalablement entendues ou dûment appelées devant ce magistrat » ;

Attendu que s'agissant d'une procédure contentieuse, le juge se devait de faire lui-même tous les calculs et de chiffrer les sommes qu'il entendait voir payer au travailleur au lieu de renvoyer les parties à s'entendre sur les quantum de celles-ci, alors surtout que l'employeur s'est toujours opposé à la décision qu'il a entérinée de la commission paritaire de classement et alors surtout qu'il ne s'explique pas sur les raisons qui l'ont amené à ne pas fixer dans la même décision les montants des sommes à payer, donnant ainsi l'impression de n'avoir pas vidé sa saisine ;

n'ainsi motivé, l'arrêt confirmatif attaqué manque de base légale et encourt la cassation ;

Sur le premier moyen soulevé par Maître François Simon et pris de la violation de l'article 153 (2) du Code du Travail, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et de l'article 41 (2) de la loi du 27 novembre 1974 — défaut de motifs - non réponse aux conclusions et manque de base légale ; en ce qu'il avait été conclu en appel à ce que la Cour ordonne enquête sur les circonstances du licenciement ; le premier juge n'avait pas ordonné cette enquête, bien que le licenciement ait été prononcé sous l'empire de la loi du 12 juin 1967, qui faisait obligation à la juridiction compétente d'ordonner une telle enquête - la Cour se devait donc d'ordonner enquête. Et même si l'on se réfère à l'article 41 (2) nouveau de la loi du 27 novembre 1974, qui laisse le juge social libre d'ordonner ou non enquête, la Cour se devait de répondre aux conclusions en exposant les raisons pour lesquelles ladite enquête lui paraissait inutile ;

Attendu qu'il ressort du dossier que dans ses écritures en date du 7 novembre 1978, la Société des Transports Urbains du Cameroun demandait à la Cour d'Appel d'ordonner enquête sur les circonstances du licenciement de Bonga Daniel;

Attendu que s'il est exact que l'article 41 (2) nouveau de la loi du 27 novembre 1974 ne fait plus obligation au juge social d'ordonner enquête, il ne reste pas moins tenu d'exposer les raisons pour lesquelles il peut être amené à passer outre lorsque ladite enquête a été expressément demandée ;