Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Diocèse de Nkongsamba

C/

Talla Justin

ARRET N° 50/S DU 23 MARS 1989

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 2 mars 1985 ;

Sur le deuxième moyen de cassation, examiné à titre préalable, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs ;

« En ce que l'arrêt querellé a confirmé par adoption de motifs le jugement entrepris sans répondre aux conclusions d'appel acquises aux débats, aux termes desquelles il était demandé pour « la première fois au juge d'appel de dire et juger que la vente d'un fonds de commerce est juridiquement différente du licenciement » ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 précitée, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit ; qu'il en résulte que le défaut de réponse aux conclusions des parties équivaut au défaut de motifs ;

Attendu que Talla Justin a travaillé à la Librairie de la Mission Catholique de Nkongsamba de juin 1979 à juin 1986 date à laquelle ladite Librairie a cessé ses activités en vendant son fonds à la Librairie Papeterie Centrale de l'Ouest ; que Talla a traduit en justice le Diocèse de Nkongsamba pour licenciement abusif ;

Attendu que le Tribunal de Grande instance saisi a déclaré le licenciement de Talla Justin abusif au motif que son employeur soutient « que Talla est licencié à cause de trois jours d'absence »... Alors que ledit employeur « ne justifie pas que le demandeur se soit absenté » ;

Attendu que sur appel de l'employeur, il a été demandé à la Cour d'Appel par conclusions en date du 23 juin 1982 de :

« Dire et juger recevable l'appel comme fait dans les forme et délai légaux ;