Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Nody Richard

C/

Société Mobil-Oil au Cameroun

ARRET N° 50 DU 26 AVRIL 1966

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 8 novembre 1965 ;

Sur le moyen pris d'une violation et d'une fausse application des articles 2271 du Code civil et 106 du Code de travail ;

Attendu que Nody Richard fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour le débouter de ses demandes en date du 23 février 1962 de réajustement de salaire et diverses indemnités qu'il réclamait à la Société Mobil-Oil au service de laquelle il avait été du 27 août 1956 au 17 juin 1957, retenu l'exception de prescription des articles 2271 et 2274 proposée par la Mobil-Oit, au motif qu'il avait attendu près de cinq ans pour introduire son action, alors que la prescription de six mois de l'action en revendication de salaires prévue aux textes susvisés repose sur une présomption de paiement en faveur de l'employeur, et qu'en l'espèce la Mobil-Oil ayant discuté le principe de sa créance reconnaissait, par là même, implicitement n'avoir pas rempli son employé de tous ses droits et ne pouvait donc se prévaloir de ladite prescription de six mois ;

Attendu que l'employeur qui conteste les salaires et les indemnités réclamés par son salarié reconnaît par la même ne pas les avoir payés, et ne peut invoquer la prescription ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

Mais attendu que l'affaire étant en état il y a lieu pour la Cour suprême d'évoquer, aux termes de l'article 45 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 sur l'organisation judiciaire ;

Attendu que Nody réclame un réajustement de ses salaires ainsi que de diverses indemnités, en se fondant sur une promesse de classement lors de son engagement — qui n'aurait pas été respectée par son employeur, mais n'apporte pas ni n'offre de rapporter la preuve de cette promesse et de son appartenance à cette catégorie ;

Attendu que s'agissant d'un désaccord sur la classification professionnelle fixée par la convention collective du commerce, qui a prévu une commission pour faciliter le règlement des cas particuliers, il lui appartenait alors qu'il était en cours d'emploi, de saisir soit la commission soit le tribunal ; que les pièces du dossier ne permettant pas de dire que le requérant pouvait prétendre à son classement dans la catégorie qu'il revendique ;