Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Tsinda Daniel Ledoux

C/

Ndjeupath Madeleine

ARRET N°50/L DU 26 JUILLET 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 18 août 1983 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, défaut de motifs, contradiction entre les motifs et le dispositif, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué constate que l'époux Tsinda Daniel Ledoux demande l'infirmation du jugement entrepris ayant prononcé le divorce entre lui et sa femme, la nommée Ndjeupath Madeleine, et d'ordonner à celle-ci de réintégrer le domicile conjugal, ce qui signifie que le mari n'est pas demandeur en divorce, mais le même arrêt, dans son dispositif, prononce le divorce aux torts réciproques des époux, comme si l'un et l'autre conjoints avaient sollicité la dissolution de leur manage ;

Attendu que le texte visé au moyen prescrit que les décisions des juridictions coutumières doivent être motivées ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision judiciaire équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu que dans la présente espèce, l'arrêt attaqué énonce dans ses motifs que Tsinda sollicite de la Cour un nouvel examen de la cause pour, infirmant «le jugement attaqué, ordonner à son épouse de réintégrer le domicile conjugal», mais dans son dispositif la même décision «prononce le divorce aux torts réciproques des époux, alors, au surplus, que s'il est constant que la femme a demandé le divorce, l'arrêt querellé ne constate nulle part que le mari a manifesté son intention de rompre les liens conjugaux qui l'unissent à son épouse ;

Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt entrepris s'est contredit et par suite, manque de base légale ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;