Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Effa Jean
C/
Mballa Bounoung Gabriel
ARRET N°51/L DU 16 AVRIL 1981
LA COUR,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1350 et 1351 du Code civil pris comme raison écrite et de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles, pour violation des principes de l'autorité de la chose jugée et de dessaisissement du juge avant déjà rendu une décision, dénaturation des faits de la cause ;
En ce que l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Yaoundé, a déclaré recevable en la forme l'action en interprétation intentée par Effa et jugé la même cause,
Alors que son arrêt n°373 du 25 mai 1973 avait déjà acquis autorité de chose jugée en même temps qu'il dessaisissait la Cour d'Appel de Yaoundé de cette cause ;
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu que par requête écrite en date du 29 septembre 1977 Effa jean avait demandé à la Cour d'Appel de Yaoundé d'interpréter son arrêt n°373 rendu le 25 mai 1973 dans une instance en litige foncier qui l'opposait à Mballa Bounoung Gabriel et qui avait fait l'objet du jugement n°303 du 8 janvier 1973 du Tribunal de Premier Degré de Yaoundé confirmé par ledit arrêt n°373 ;
Attendu que l'arrêt confirmatif dont était demandée l'interprétation avait décidé que Effa jean devra immatriculer «15 hectares dans le côté où il a des cases et plantations et où habite sa famille ; Mballa Bounoung Gabriel a droit au reste du terrain soit 35 hectares qu'il devra aussi immatriculer à son tour »;
Attendu que dans sa requête d'interprétation adressée au
Président de la Cour d'Appel de Yaoundé le 29 septembre 1977 Effa Jean exposait :
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement