Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Bicic
C/
Nteppe Florent
ARRET N° 51/S DU 8 AVRIL 1993
LA COUR,
Vu la connexité des pourvois ;
Sur la recevabilité du pourvoi de Maître L.Y. Eyoum ;
Attendu que par télégramme du 1er août 1991 enregistré suivant au greffe de la Cour d'Appel de Garoua sous le numéro 65, Maître L.Y. Eyoum, agissant au nom et pour le compte de la Bicic, Agence de Garoua, s'est pourvu en annulation de l'arrêt n°39/Soc rendu le 18 juillet 1991 par la Chambre sociale de cette même juridiction dans l'instance opposant sa cliente Nteppe Florent ;
Attendu qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 1 nouveau de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 modifiée, portant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême, en toutes matières les pourvois sont formés soit par requête, soit par lettre ou par déclaration au greffe d'une Cour d'Appel l'un Tribunal de Première ou de Grande instance ;
Attendu qu'il s'ensuit que ce recours formé par télégramme pour être déclaré irrecevable comme n'ayant pas respecté les formes prescrites par la loi, lesquelles constituent une formalité substantielle ;
Sur le pourvoi de Maître Nana Viviane ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 janvier 1992 par le conseil susnommé, Avocat à Garoua ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 16 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs ;
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