Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Kenfack Augustin, Bell Bell Jean, Ngassa Jules, Oum Robert

C/

Ministère Public et Siaka Tagny

ARRET N°51/P DU 03 FEVRIER 2000

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs déposés les 4 octobre 1990 et 30 octobre 1992 respectivement par Maîtres Nguena et Christiane Nlembe ;

Vu la connexité ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 modifiée — dénaturation des faits de la cause, contradiction entre les qualités, les motifs et le dispositif du même arrêt — défaut de motifs — manque de base légale ;

En ce que d'une part l'arrêt critiqué énonce dans ses qualités d'abord que Talla Jules et Mpong Ignace étaient appelants dans la cause en appel, alors que ces deniers, acquittés par le jugement entrepris n'avaient aucun intérêt d'en appeler et ne l'avaient pas effectivement fait ;

Et que d'autre part la même décision dans ses mêmes qualités et dans ses motifs et dispositif énonce ensuite que seuls les nommés Oum Robert, Bell Bell Jean, Ngassa Jules, Kenfack et Nyetam Jérémie étaient appelants ;

Il y a par conséquent dénaturation des faits de la cause puisque l'arrêt attaqué fait croire au lecteur qu'il y avait sept appelants y compris les nommés Talla Jules et Mpong Ignace alors qu'en réalité seuls les cinq condamnés sus-désignés avaient interjeté appel contre le jugement entrepris ;

En ce que d'autre part, la Cour d'Appel de Douala qui en spécifiant les appelants en cause énonce d'abord dans les qualités de son arrêt que Talla Jules et Mpong Ignace étaient également parties appelantes se contrarie ensuite dans les mêmes qualités, les motifs et le dispositif de cette même décision lorsqu'elle ne mentionne comme parties appelantes que les nommés Oum Robert, Bell Bell Jean, Ngassa Jules, Nyetam Jérémie et Kenfack Augustin ;

Il y a donc eu violation du texte visé au moyen ;