Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Tedatchop André
C/
Noupagiwe Lucie
ARRET N°52/L DU 23 AOUT 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba, déposé le 13 juillet 1983 ;
Sur le premier moyen de cassation rectifié et complété pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, défaut de motifs ;
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant prononcé l'annulation du contrat de vente de terrain conclu entre Tedatcho André et Noupagiwe Lucie ;
Alors que le premier juge s'est contredit dans sa décision qui, de surcroît, est fondée sur des motifs dubitatifs ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que les décisions des juridictions coutumières doivent être motivées ;
Qu'il est de jurisprudence constante que les motifs dubitatifs ne peuvent pas justifier une décision judiciaire ; que de même la contradiction entre les motifs ou entre ceux-ci et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu que pour prononcer, dans son dispositif, l'annulation du contrat de vente de terrain liant les parties, l'arrêt confirmatif attaqué énonce dans ses motifs :
«Attendu que Noupagiwe Lucie expose qu'elle n'a pas établi un contrat de vente de terrain avec le sieur Tedatchop André mais plutôt un bon d'un montant de 90.000 francs (quatre vingt-dix mille) remboursable pendant une période de 5 ans ;
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