Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Bafoussam, Biao Cameroun
C/
Ngandjon Jacques
ARRET N°52/P DU 15 NOVEMBRE 1990
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 avril 1982 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Vu le pourvoi formé par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bafoussam contre l'arrêt n°730/co rendu le 19 septembre 1980 par la chambre correctionnelle de ladite Cour ;
Vu la connexité ;
Sur le moyen de cassation amendé pris de la violation des dispositions des articles 74 et 253 du code pénal et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
En ce que la Cour d'Appel de Bafoussam a déclaré non coupable et acquitté l'accusé Ngandjon Jacques de la prévention d'émission de chèque sans provision ;
Alors «qu'au moment où le sieur Ngandjon émettait ces chèques il savait pertinemment que son compte de Foumbot n'était pas approvisionné jusqu'à concurrence de sommes devant être payées, mais il savait également que la banque serait obligée de payer ces diverses sommes s'agissant d'effets d'escompte provenant d'autres banques ;
«Que sa mauvaise foi est nettement caractérisée en l'espèce et que les articles 74 et 253 du code pénal sont applicables » ;
Attendu que l'article 253 (1) du code pénal énonce :
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