Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Akam Ze Samson
C/
Avini Nkou Agnès
ARRET N°53/L DU 23 AOUT 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Charles Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 7 septembre 1981 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Constantin Bell, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 novembre 1981 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 alinéas 1 et 3 et l'article 4 alinéa 3 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation et la procédure devant les juridictions traditionnelles de l'ex-Cameroun Oriental ;
En ce que la Cour d'Appel de Yaoundé a confirmé le jugement entrepris devant elle sur la compétence du Tribunal de Premier Degré en dépit du déclinatoire de compétence présenté par le défendeur sur la compétence du Tribunal dont s'agit,
Alors qu'aux termes des textes susvisés, la compétence des juridictions traditionnelles est subordonnée à l'acceptation de toutes les parties en cause ;
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, applicables en vertu de l'article 16 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, qu'en matière de divorce la compétence des juridictions traditionnelles est subordonnée à l'acceptation de toutes les parties en cause, et que la partie qui entend décliner la compétence de ces juridictions doit le faire avant toute défense au fond, à peine de forclusion d'ordre public ;
Attendu que par requête écrite en date du 16 septembre 1978, dame Akam née Avini Nkou Agnès a saisi le Tribunal de Premier Degré de Yaoundé d'une demande en divorce dirigée contre son mari Akam Ze Samson ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement