Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Sodecoton

C/

Oumarou Tadouftar

ARRET N° 53/S DU 6 MAI 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 janvier 1997 par Maître Happi Dieudonné, Avocat à Maroua ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, fausse application des articles 25 et 26 du Code du travail ;

En ce que,

«L'arrêt déféré pour conclure à un licenciement abusif s'appuie sur l'ancienneté du défendeur qui dépasse quatorze ans et en déduit que même s'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée, le fait pour l'exposante de le renouveler plusieurs fois et pendant quatorze années constitue une violation de la loi ;

«Mais attendu que le second juge confond dans sa motivation la reconduction d'un contrat de travail à durée déterminée qui, selon la jurisprudence camerounaise, ne peut dépasser quatre ans et la reconduction d'un contrat d'un travailleur saisonnier qui se renouvelle à chaque saison d'intenses activités pour une période qui ne dépasse pas six mois par an et après une longue interruption ; que l'intervalle de deux saisons a pour conséquence juridique la signature d'un nouveau contrat et non le renouvellement qui traduit une certaine continuité ;

«Que le juge, en reconnaissant le caractère saisonnier du travail du défendeur au pourvoi et en affirmant que la rupture des liens du travail s'analysait comme un abus de droit a dénaturé les faits et fait une fausse application de l'article 25 alinéa 4 c qui dispose :

« Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux travailleurs recrutés pour effectuer exclusivement :

«Un travail saisonnier lié à la nature cyclique ou climatique des activités de l'entreprise» ;