Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Youta Jean Pierre

C/

Ministère Public et Kamgang Hubert

ARRET N°53/P DU 08 JANVIER 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Icare, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 août 1978 ;

Sur le moyen unique de cassation, en ses deux branches réunies, ainsi développé :

«Manque de base légale, violation de la loi notamment de l'article 1384 du code civil, en ce que le jugement attaqué et l'arrêt de confirmation ont mis l'Etat du Cameroun hors de cause en considérant que le prévenu se trouvait à sa disposition en qualité de préposé de l'Etat, à toute heure du jour et de la nuit ;

Ceci constitue également une dénaturation des faits de la cause ;

De ces deux chefs l'arrêt entrepris mérite donc la censure de la Cour suprême» ;

Attendu que, outre que le moyen est invoqué pour la première fois devant la Cour suprême, il tend à un nouvel examen des faits de la cause dont l'appréciation souveraine est réservée aux juges du fond ;

Attendu, au surplus, qu'en relevant dans le jugement dont l'arrêt confirmatif attaqué s'est approprié les motifs «que l'Etat du Cameroun cité comme civilement responsable du prévenu, plaide sa mise hors de cause, au motif que ce dernier se trouvait irrégulièrement au volant du véhicule administratif instrument du délit, lorsqu'il était au demeurant utilisé à des fins strictement personnelles ; que cette défense, qui n'est pas contestée par Kamgang Hubert, est fondée, et qu'il échet d'adjuger à l'Etat du Cameroun l'entier bénéfice de ses conclusions», le juge d'appel, qui n'a dénaturé aucun fait de la cause, a suffisamment justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable autant qu'il n'est pas fondé ;