Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tegang Jean

C/

Ministère Public et Moumbe Jean

ARRET N°53/P DU 11 DECEMBRE 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 juillet 1984 par Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs ;

«En ce que dans ses conclusions du 21 mars 1983 versées aux débats, le concluant a mis en relief le défaut de qualité du sieur Moumbe Jean à se constituer partie civile pour son compte personnel, conclusions auxquelles l'arrêt attaqué a omis de répondre ;

«Mais attendu que la non-réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs alors que le texte visé au moyen exige, à peine de nullité, la motivation de toute décision judiciaire» ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public ;

Que la non-réponse aux conclusions régulièrement produites aux débats équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu qu'en l'espèce, dans ses conclusions datées du 21 mars 1983 et versées aux débats à l'audience du 25 mars 1983, Tegang Jean a demandé à la Cour de :