Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Dupey Bernard
C/
la Société d'Application de Peintures en Afrique
ARRET N° 54 DU 7 FEVRIER 1967
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Battu, avocat-défenseur à Douala, déposé le 2 juillet 1966 ;
Sur le premier moyen pris d'un manque de base légale et d'une dénaturation des conclusions, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Dupey en paiement de « salaire-maladie », sur laquelle les parties s'étaient conciliées devant l'inspecteur du travail, sans rendre exécutoire cet accord, ce à quoi avait conclu le demandeur ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 185 du Code du travail que le règlement amiable du litige constaté par le procès-verbal de conciliation devient applicable dès qu'il a été vérifié par le président du tribunal et revêtu de la formule exécutoire ;
Que c'est à bon droit; dans ces conditions, que la Cour d'appel a refusé de se substituer au magistrat, ci-dessus désigné, pour rendre exécutoire l'accord intervenu entre les parties sur le paiement à Dupey du « salaire-maladie » ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris d'une contradiction de motifs et d'une violation de l'article 1142 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué, bien que constatant que Dupey avait été licencié abusivement, a refusé de lui allouer des dommages et intérêts au motif que l'existence du préjudice n'était pas établie ;
Attendu que l'article 42 du Code du travail, loin de prévoir ,une indemnisation forfaitaire, prescrit que les dommages et intérêts dus en cas de rupture abusive du contrat de travail doivent être fixés « compte tenu en général de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé » ;
Qu'il n'est pas, d'autre part, dérogé par le texte, qui n'institue aucune présomption, au principe suivant lequel il appartient au demandeur de prouver le bien fondé de sa prétention ;
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