Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Guiness-Cameroun

C/

Sandjong Raymond

ARRET N° 55 DU 20 JUILLET 1978

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 juin 1977 par Me Aubriet, avocat à Douala ;

Sur les deux moyens réunis pris d'une violation des articles 165 (1) et 168 du Code du travail 193 (2) et 214 du Code de procédure civile. - 5 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972, pour défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu que la société Guiness-Cameroun reproche à l'arrêt attaqué d'avoir élevé les dommages-intérêts de 1.176.000 à 2.646.000 francs alors d'une part, que l'appel de Sandjong avait été fait hors délai et aurait dû par conséquent être déclaré irrecevable ; d'autre part, qu'il n'a point formé appel incident devant la Cour, mais seulement déposé deux notes au cours du délibéré sans d'ailleurs qu'il soit fait mention d'un tel appel ;

Attendu qu'est irrecevable en Cour suprême tout moyen présenté pour la première fois et non débattu par les juges du fond ;

Attendu, au surplus qu'aux termes de l'article 193 (4) du Code de procédure civile « tout appel provoqué par l'appel principal sera de même recevable en tout état de cause » ;

Qu'en l'espèce, l'appel de Sandjong ayant été provoqué par celui de la Société Guiness-Cameroun, était recevable à n'importe quel stade de la procédure, sans qu'il soit besoin de la situer dans le temps du prononcé du jugement, ni rechercher si celui-ci a été ou non rendu contradictoirement ;

Qu'il suffit que la forme prescrite soit observée pour conférer à l'acte sa valeur juridique ;

Attendu que du fait de l'appel recevable de Sandjong Raymond, l'arrêt /querellé a donc pu élever le montant des dommages intérêts sans violer les textes visés aux moyens ;